Article L772-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L772-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article L. 115-4.