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Article L772-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L772-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article L. 115-4.