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Article L774-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L774-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application des articles L. 115-4, L. 320-1 et L. 322-1.