Article L774-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L774-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application des articles L. 115-4, L. 320-1 et L. 322-1.