Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet conformément au livre V du titre Ier du code de l'environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.
Dans ce cadre, il justifiera, le caractère ultime, au sens du II de l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement modifiée, des déchets mis en décharge.
L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de son installation.
Les rebuts de fabrication de l'industrie pyrotechnique ne sont pas régis par les dispositions du présent article. Le cas échéant, les conditions de leur élimination sont précisées dans l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 59 bis.