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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :


- effectuer une analyse technique d'une séquence de match relative à une compétition de niveau national ou international en rugby à XV afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;

- justifier d'une expérience d'entraînement, durant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années d'une équipe de rugby à XV évoluant à un niveau équivalent au plus haut niveau des championnats de France dans la catégorie “jeunes” ou d'une équipe de rugby à XV d'un niveau équivalent à une équipe première des divisions fédérales.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la production d'une ou de plusieurs attestation d'expérience d'entraînement délivrée(s) par le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant ;

- un test d'exigence préalable permettant à partir de l'analyse d'un document vidéo relatif à une séquence de match de niveau national ou international dans l'activité rugby à XV, de vérifier les capacités du candidat à observer, analyser, établir un diagnostic et dégager les objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.