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Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Dispositions complémentaires pour les installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

I.-La publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/ gestion des effluents gazeux dans le secteur chimique (WGC) déclenche la procédure de réexamen prévue à l'article R. 515-70 I du code de l'environnement pour les établissements mentionnés à l'article R. 515-58 du même code dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au BREF principal sont celles pour :


-les produits de chimie organique fine (OFC) ;

-la chimie inorganique de spécialité (SIC) ;

-la fabrication de polymère (POL).


II.-Dans les délais prévus par la réglementation, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles pertinentes pour les installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/ UE susvisée, telles que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées aux articles R. 515-62 I et R. 515-64 du code de l'environnement, ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62, sans préjudice de la règlementation applicable. Le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 515-59 ou le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-71 liste les MTD devant être mises en œuvre.

Les conditions d'application sont précisées par arrêté du ministre en charge de l'environnement et/ ou par décision préfectorale.

III.-Lorsqu'aucune disposition ne prévoit une transmission plus fréquente, les résultats de la surveillance des émissions et toute donnée requise pour le contrôle du respect des conditions d'autorisation associées sont transmis a minima une fois par an à l'inspection des installations classées.

IV.-a) L'exploitant prend toute disposition appropriée pour protéger le sol et les eaux souterraines. Il entretient et surveille à intervalles réguliers les moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte-rendu des opérations de maintenance, entretien et étanchéité des cuvettes de rétention, canalisations, conduits d'évacuations divers, etc.).

b) Surveillance des eaux souterraines.

Si les substances ou mélanges dangereux pertinents visés au 3° du I de l'article R. 515-59 du code de l'environnement sont susceptibles de se trouver sur le site et de caractériser une éventuelle pollution, une surveillance périodique appropriée des eaux souterraines est mise en œuvre selon les modalités décrites à l'article 65 du présent arrêté. La surveillance des eaux souterraines est effectuée a minima sur les ouvrages référencés dans le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59 ou, en cas d'impossibilité technique, sur les ouvrages dont la représentativité est équivalente. Les prélèvements et analyses sont réalisés tous les 5 ans.

c) Surveillance des sols.

Si les substances ou mélanges dangereux pertinents visés au 3° du I de l'article R. 515-59 du code de l'environnement sont susceptibles de se trouver sur le site et de caractériser une éventuelle pollution, une surveillance périodique des sols est effectuée, selon les modalités décrites à l'article 66 du présent arrêté. La surveillance des sols est effectuée a minima sur les points référencés dans le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59 ou, en cas d'impossibilité technique, dans des points dont la représentativité est équivalente. Les prélèvements et analyses sont réalisés tous les 10 ans.