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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2022 fixant les conditions médicales d'aptitude exigées pour le personnel militaire du service de l'énergie opérationnelle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2022 fixant les conditions médicales d'aptitude exigées pour le personnel militaire du service de l'énergie opérationnelle)


Les candidats au recrutement ne doivent pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
Pour les candidats civils, toute contre-indication à la vaccination établie par un médecin des armées, entraîne une inaptitude médicale à l'engagement. Lorsque cette contre-indication est identifiée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
Pour les candidats civils, le refus lors du processus de recrutement, des vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées est un motif d'inaptitude médicale à l'engagement. Lorsque ce refus se manifeste pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
Pour les candidats militaires, les dispositions de l'article 10 du présent arrêté s'appliquent.