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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)


Si, en amont de l'entretien avec le jury, le candidat souhaite compléter ses connaissances, et compétences afférentes aux blocs de compétences du référentiel de compétences mentionné à l'article 5 du présent arrêté, il peut suivre des modules de formation dispensés par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.