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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)


Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.