1° Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités en application des statuts les régissant, et dans les îles Wallis et Futuna.
2° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa du 1° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les directeurs régionaux et les chefs de service des douanes exercent le droit de transaction pour (…) ».
3° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les directeurs régionaux des douanes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et les chefs de service des douanes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction ou du service dont relève l'agent. »
4° Pour l'application du présent décret, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le d du 1° de l'article 2 est ainsi modifié :
Les mots : « , ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole et de garantie, » sont supprimés.
5° Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions pécuniaires prévues au présent décret sont converties en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.