Le personnel de l'autorité est constitué de fonctionnaires civils et militaires, de fonctionnaires issus des assemblées parlementaires, et de magistrats en position d'activité, détachés ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leur statut, et d'agents non titulaires de droit public recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou incomplet.
Ces derniers sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er-2.
Le président peut demander aux ministres intéressés le concours des services de l'Etat nécessaire à l'accomplissement des missions de l'autorité.