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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-un an et six mois d'ancienneté et plus

5e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an et six mois d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17.