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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

I.-La durée du temps passé dans les échelons des grades de directeur des soins de classe exceptionnelle, hors classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELON

DURÉE

Directeur des soins de classe exceptionnelle

Echelon spécial

4e échelon

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

Directeur des soins hors classe

9e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Directeur des soins de classe normale

9e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an