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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Lors de leur titularisation dans le grade de directeur des soins de classe normale, les élèves directeurs des soins sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées au présent article, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade du corps d'origine.

Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ÉCHELON DANS LE GRADE

DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE

ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DES SOINS DE CLASSE NORMALE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon :

-un an et six mois d'ancienneté ou plus

9e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an et six mois d'ancienneté

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

-un an d'ancienneté ou plus

5e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

-un an d'ancienneté ou plus

2e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an d'ancienneté

1er échelon

Ancienneté acquise

Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15.

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés conformément aux conditions prévues par le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.