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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Le corps des directeurs des soins est classé dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comprend trois grades :

1° Le grade de directeur des soins de classe normale, qui compte neuf échelons ;

2° Le grade de directeur des soins hors classe, qui compte neuf échelons ;

3° Le grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, qui compte quatre échelons et un échelon spécial.