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Article 2 terdecies H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du code général des impôts sont fixés comme suit :

I.-1. Les plafonds de loyer mensuel sont définis au niveau de la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement.

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, ils sont fixés à partir d'une estimation d'un loyer de marché hors charges déterminée selon la méthode suivante :

a) Dans les communes ou arrondissements couverts par les observatoires locaux des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond aux loyers médians, exprimés en euros par mètre carré, payés par les locataires qui ont emménagé depuis moins d'un an dans leur logement, calculés par les observatoires des loyers à partir des données pour 2018 sur chaque zone du territoire d'observation et publiés sur leur site internet, révisés à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021.

Lorsqu'une même commune est couverte par plusieurs des zones mentionnées à l'alinéa précédent, l'estimation du loyer de marché hors charges de référence de cette commune, déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspond à la moyenne des loyers médians de ces zones, pondérée par le nombre de logements de la commune en stock dans le parc de chacune de ces zones.

b) Dans les communes non couvertes par un observatoire local des loyers, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond à l'indicateur des loyers-appartements exprimé en euros par mètre carré établi pour les appartements-type de 49 mètres carrés mis en location au troisième trimestre 2018 servant à la confection de la carte des loyers publiée sur le site internet du ministère en charge du logement, révisé à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021, et auquel est retranché, après révision, un montant forfaitaire pour les charges locatives de 1,3 euro par mètre carré.

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer sont définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée au a ou b du présent 1, et actualisés au 1er janvier 2023 selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2024 et les années paires ultérieures, les plafonds de loyer sont définis annuellement au 1er janvier de chaque année, à partir d'une nouvelle estimation des loyers de marché hors charges déterminée selon la méthode fixée au a et au b du présent 1. Les données à retenir, notamment leur année de collecte, et les modalités de leur actualisation s'il y a lieu, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025 et les années impaires ultérieures, les plafonds de loyer définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée à l'alinéa précédent sont actualisés selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

2. Une décote est appliquée sur l'estimation du loyer de marché définie au 1 du présent I en fonction de l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Cette décote est égale à :


-15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

-30 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code ;

-45 % pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8.


3. Les valeurs des plafonds de loyer hors charges pour le logement affecté à la location intermédiaire, sociale ou très sociale par commune et par arrondissement, résultant de l'application du 2 du présent I, sont arrondies au centime d'euro le plus proche et publiées chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

4. Par dérogation aux 1 et 2 du présent I, les plafonds de loyer mensuel des logements situés à Mayotte sont fixés en 2022 à :



Affectation du logement

Montant du plafond de loyer par mètre carré hors charges (en euros €)

Intermédiaire

10,73

Social

8,16

Très social

6,36


Ces plafonds de loyer sont actualisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

5. Aux plafonds de loyer ainsi définis aux 3 et 4 du présent I, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

6. Pour la détermination des plafonds de loyer et pour l'application du 5 du présent I, la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F.

II.-Les plafonds de ressources sont les suivants :

1. Pour le logement donné en location intermédiaire dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 de l'article 2 terdecies G.

2. Pour le logement donné en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2022 :

a) lorsque le logement est affecté à la location sociale :



COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis

(en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

28 817

28 817

23 488

21 139

21 139

Couple

43 072

43 072

31 368

28 231

28 231

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

56 460

51 773

37 721

33 949

33 949

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

67 410

62 016

45 539

40 985

40 985

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

80 204

73 415

53 571

48 214

48 214

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

90 254

82 617

60 376

54 338

54 338

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 10 057

+ 9 206

+ 6 736

+ 6 061

+ 6 061


b) lorsque le logement est affecté à la location très sociale :



COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis

(en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

15 849

15 849

12 918

11 626

11 626

Couple

25 844

25 844

18 822

16 939

16 939

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

33 877

31 065

22 633

20 370

20 370

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

37 278

34 295

25 183

22 665

22 665

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

44 114

40 380

29 466

26 519

26 519

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

49 640

45 440

33 207

29 886

29 886

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 5 530

+ 5 063

+ 3 704

+ 3 333

+ 3 333


Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année, selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, selon celles prévues au II de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

3. Pour l'application du présent II, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.