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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)


I. - Afin de permettre le reclassement des directeurs des soins régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé, il est créé avant le 1er échelon du grade de directeur des soins hors classe un échelon provisoire d'une durée d'un an.
II. - Les directeurs des soins ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

D'origine

D'intégration

Directeur des soins hors classe

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

- un an d'ancienneté et plus

5e échelon

Sans ancienneté

- moins d'un an d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon provisoire

Sans ancienneté

Directeur des soins de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon :

- un an d'ancienneté et plus

3e échelon

Sans ancienneté

- moins d'un an d'ancienneté

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les directeurs des soins de classe normale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus au grade de directeur des soins hors classe de leur corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 19 avril 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II.