Article L6762-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6762-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.