Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds.