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Article R622-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.

Cette enquête porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

1° De l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;

2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Au vu de cette enquête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité autorise le stage.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22.