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Article R612-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.