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Article R613-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)



La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.