Article R616-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R616-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.