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Article R634-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R634-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.

La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.