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Article R634-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R634-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le commissionnement peut être retiré ou suspendu par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lorsque le comportement de l'agent est incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire.

Le retrait intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. La durée de la suspension est de six mois, renouvelable une fois.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public est informé de la décision de retrait ou de suspension.