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Article R632-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R632-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le président du conseil d'administration :

1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;

2° Préside les débats du conseil d'administration ;

3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;

4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.