Article R632-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
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Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.