Articles

Article R632-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R632-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.