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Article R5424-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5424-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.- Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25.

S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d'imposition défini à l' article 64 bis du code général des impôts , sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement mentionné au même article.

S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l'option de l' article 100 bis du code général des impôts , est prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts , sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement mentionné au même article.

II.-La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie au titre de :

1° L'année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d'activité ;

2° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité, lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible ;

3° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d'activité, lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible.