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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)

En cas d'attribution de l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines en application de l'article D. 245-9, le tarif est égal est 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.