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Article R634-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R634-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-9 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.

Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.