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Article R634-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R634-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9 emporte l'interdiction de siéger à la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 et à la commission d'expertise prévue à l'article R. 632-10.

Lorsqu'une personne siégeant au sein de l'une de ces commissions fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9, elle est immédiatement démise de ses fonctions.