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Article L632-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L632-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ;

2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ;

3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;

4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ;

5° Des représentants du personnel de l'établissement.