Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ;
2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ;
3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ;
5° Des représentants du personnel de l'établissement.