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Article L633-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L633-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre.