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Article L634-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L634-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

Les procès-verbaux peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle. Ils sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.