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Article D319-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D319-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La justification que les travaux ont été effectivement réalisés dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U est assurée, par dérogation à l'article D. 319-20, par la notification du versement de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat.