Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :
1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;
1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;
1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;
1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 20 000 € ;
1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.