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Article D245-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D245-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil départemental en application de l'article R. 245-71, elle réexamine les droits à la prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35.