Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2022 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution de la marine marchande (n° 5521))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2022 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution de la marine marchande (n° 5521))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- la Confédération générale du travail (CGT) : 63,04 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,96 %.