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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2022 fixant le tarif des redevances dues pour l'exploitation du plateau continental ou de la zone économique exclusive par des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et par leurs équipements accessoires et par les ouvrages de raccordement de ces installations)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2022 fixant le tarif des redevances dues pour l'exploitation du plateau continental ou de la zone économique exclusive par des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et par leurs équipements accessoires et par les ouvrages de raccordement de ces installations)


Les redevances prévues aux articles 1er et 2 sont dues par le titulaire pendant toute la durée de l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
Par dérogation au 1er alinéa, la redevance prévue à l'article 2 est fixée à un niveau nul pour les installations bénéficiant d'un contrat en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie, pendant la durée de ce contrat et pendant la période comprise entre la date de notification de l'autorisation précitée et la deuxième date anniversaire de cette notification.
Par dérogation au 1er alinéa, la redevance prévue à 1'article 1er est fixée à un niveau nul pour une plateforme en mer :


- pendant la période antérieure à la date de notification de l'autorisation unique de la première installation de production d'électricité qui y est raccordée ;
- pendant les périodes durant lesquelles l'ensemble des installations de production d'électricité raccordées à la plateforme ont une redevance fixée à un niveau nul en application de l'alinéa précédent.