Article L6792-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6792-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “ au sens du ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du ”.