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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2022 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique (n° 2534))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2022 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique (n° 2534))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- la Confédération générale du travail de la Martinique - Fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM) : 56,16 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 43,84 %.