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Article L634-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L634-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La décision prononcée par la commission peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Le recours peut également être exercé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.