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Article L6143-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6143-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Afin d'éliminer un risque grave, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut exiger d'un prestataire de service de la société de l'information le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne.