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Article L6143-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6143-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'autorité chargée de la surveillance du marché peut recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23, dès lors qu'elle constate qu'un produit, même dans le cas où il est conforme, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. Dans ce cas, les mesures peuvent être mises en œuvre sans attendre l'expiration du délai prévu à l'article L. 6143-21.

L'autorité chargée de la surveillance du marché peut également autoriser l'opérateur économique concerné à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.