Article L6143-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6143-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.