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Article L6143-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6143-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut imposer une ou plusieurs mesures choisies parmi les mesures suivantes :

1° Faire apposer sur tous les produits concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, en langue française, concernant les risques qu'ils peuvent présenter ;

2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;

3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques en langue française.