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Article L6143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de constat d'une non-conformité, et à l'issue du délai fixé conformément à l'article L. 6143-21, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut prononcer à l'encontre des opérateurs économiques concernés une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La mise en conformité ;

3° Le rappel ;

4° La suspension de mise sur le marché ;

5° Le retrait du produit ;

6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;

7° La destruction des produits présentant un risque grave.

Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont décrites dans la notification adressée à l'opérateur concerné.