Article L6143-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6143-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le caractère probant de constatations établies par l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la conformité d'un même produit n'est subordonné à aucune exigence formelle supplémentaire.