Article L6143-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6143-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits.