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Article L6143-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6143-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent prélever des échantillons des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais en vol.

Les prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.